E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
82. Le président d’élection peut nommer un préposé à l’information et au maintien de l’ordre pour chaque local où se trouve un bureau de vote.
Il doit le faire pour chaque local où se trouvent cinq bureaux ou plus, à moins que tous les bureaux de la municipalité ne soient regroupés dans le même local.
1987, c. 57, a. 82.