E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
81.1. Pour chaque local où se trouve un bureau de vote, une table de vérification de l’identité des électeurs est établie.
La table est constituée de trois membres, dont un président, nommés par le président d’élection. Dans le cas d’une municipalité visée à l’article 77, les articles 77 à 79 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la nomination des membres de la table autres que le président.
Lorsqu’il y a trois bureaux de vote ou moins dans un local, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote peuvent agir comme membres de la table.
Les membres de la table ont pour fonction de vérifier l’identité des électeurs qui n’ont pu établir leur identité conformément au troisième alinéa de l’article 215. Les décisions sont prises à la majorité.
1999, c. 15, a. 32; 2005, c. 28, a. 69; 2009, c. 11, a. 9.
81.1. Pour chaque local où se trouve un bureau de vote, une table de vérification de l’identité des électeurs est établie.
La table est constituée de trois membres, dont un président, nommés par le président d’élection. Dans le cas d’une municipalité visée à l’article 77, les articles 77 à 79 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la nomination des membres de la table autres que le président.
Lorsqu’il y a trois bureaux de vote ou moins dans un local, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote peuvent agir comme membres de la table.
Les membres de la table ont pour fonction de vérifier l’identité des électeurs qui n’ont pu établir leur identité conformément au troisième alinéa de l’article 215. Les décisions sont prises à la majorité.
1999, c. 15, a. 32; 2005, c. 28, a. 69; 2009, c. 11, a. 9.
Veuillez consulter le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, (2021) 153 G.O. 2, 2111B.
81.1. Pour chaque local où se trouve un bureau de vote, une table de vérification de l’identité des électeurs est établie.
La table est constituée de trois membres, dont un président, nommés par le président d’élection. Dans le cas d’une municipalité visée à l’article 77, les articles 77 à 79 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la nomination des membres de la table autres que le président.
Lorsqu’il y a trois bureaux de vote ou moins dans un local, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote peuvent agir comme membres de la table.
Les membres de la table ont pour fonction de vérifier l’identité des électeurs qui n’ont pu établir leur identité conformément au troisième alinéa de l’article 215. Les décisions sont prises à la majorité.
1999, c. 15, a. 32; 2005, c. 28, a. 69; 2009, c. 11, a. 9.
81.1. Pour chaque local où se trouve un bureau de vote, une table de vérification de l’identité des électeurs est établie.
La table est constituée de trois membres, dont un président, nommés par le président d’élection. Dans le cas d’une municipalité visée à l’article 77, les articles 77 à 79 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la nomination des membres de la table autres que le président.
Lorsqu’il y a un seul bureau de vote dans un local, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote peuvent agir comme membres de la table.
Les membres de la table ont pour fonction de vérifier l’identité des électeurs qui n’ont pu établir leur identité conformément au troisième alinéa de l’article 215. Les décisions sont prises à la majorité.
1999, c. 15, a. 32; 2005, c. 28, a. 69.
81.1. Pour chaque local où se trouve un bureau de vote, une table de vérification de l’identité des électeurs est établie.
La table est constituée de trois membres, dont un président, nommés par le président d’élection. Dans le cas d’une municipalité visée à l’article 77, les articles 77 à 79 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la nomination des membres de la table autres que le président.
Les membres de la table ont pour fonction de vérifier l’identité des électeurs qui n’ont pu établir leur identité conformément au troisième alinéa de l’article 215. Les décisions sont prises à la majorité.
1999, c. 15, a. 32.