E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
78. La recommandation d’un parti est faite au moyen d’un écrit signé par le chef du parti ou par la personne qu’il désigne à cette fin et transmis au président d’élection au plus tard à 16 h 30 le seizième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection peut, pour des motifs raisonnables, refuser une recommandation qui lui est faite. Il fixe alors, à la personne qui lui a transmis la recommandation refusée, un délai pour la transmission d’une nouvelle recommandation.
Aux fins du présent article, le mot «chef» a le sens que lui donne l’article 364.
1987, c. 57, a. 78; 1997, c. 34, a. 19.
78. La recommandation d’un parti est faite au moyen d’un écrit signé par le chef du parti ou par la personne qu’il désigne à cette fin et transmis au président d’élection au plus tard à 16 h 30 le seizième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Aux fins du présent article, le mot «chef» a le sens que lui donne l’article 364.
1987, c. 57, a. 78.