E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
75. L’adjoint exerce les fonctions que le président lui délègue.
Avec l’autorisation du président, il peut subdéléguer tout ou partie de ses fonctions.
Celui qui fait la délégation ou la subdélégation peut définir le territoire sur lequel elle a effet.
1987, c. 57, a. 75.