E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
72. Le président d’élection nomme un secrétaire d’élection avant de donner l’avis d’élection.
Dans le cas où le président d’élection entre en fonction après que son prédécesseur a donné l’avis d’élection, il nomme un secrétaire d’élection le plus tôt possible après son entrée en fonction.
1987, c. 57, a. 72; 1997, c. 34, a. 46.
72. Le président d’élection nomme un secrétaire d’élection avant de donner l’avis d’élection.
Dans le cas où le président d’élection entre en fonction après que son prédécesseur ait donné l’avis d’élection, il nomme un secrétaire d’élection le plus tôt possible après son entrée en fonction.
1987, c. 57, a. 72.