E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
67. Est inéligible à un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui occupe un poste de membre du conseil d’une autre municipalité, qui est candidate à un tel poste ou qui y a été proclamée élue depuis 30 jours ou moins.
Est également inéligible à un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui occupe un autre poste au sein de ce conseil, sauf dans le cas d’une élection lors de laquelle le poste qu’elle occupe est ouvert aux candidatures ou cesse d’exister.
Malgré le premier alinéa, n’est pas inéligible à un poste de membre du conseil de la municipalité locale tout préfet d’une municipalité régionale de comté élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9).
1987, c. 57, a. 67; 1989, c. 56, a. 1; 2001, c. 25, a. 79.
67. Est inéligible à un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui occupe un poste de membre du conseil d’une autre municipalité, qui est candidate à un tel poste ou qui y a été proclamée élue depuis 30 jours ou moins.
Est également inéligible à un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui occupe un autre poste au sein de ce conseil, sauf dans le cas d’une élection lors de laquelle le poste qu’elle occupe est ouvert aux candidatures ou cesse d’exister.
1987, c. 57, a. 67; 1989, c. 56, a. 1.
67. Est inéligible à un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui occupe un poste non ouvert aux candidatures au sein de ce conseil ou un poste de membre du conseil d’une autre municipalité, qui est candidate à un tel poste ou qui y a été proclamée élue depuis 30 jours ou moins.
1987, c. 57, a. 67.