E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
62. Sont inéligibles:
1°  les juges des tribunaux judiciaires;
2°  le directeur général des élections et les autres membres de la Commission de la représentation;
3°  les ministres du gouvernement du Québec et du Canada;
4°  les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et de tout autre ministère qui sont affectés de façon permanente au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
5°  les membres et les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail, de la Commission municipale du Québec;
6°  les procureurs aux poursuites criminelles et pénales;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  le directeur des poursuites criminelles et pénales.
1987, c. 57, a. 62; 1996, c. 73, a. 17; 1997, c. 43, a. 226; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 34, a. 53; 2009, c. 26, a. 109.
62. Sont inéligibles:
1°  les juges des tribunaux judiciaires;
2°  le directeur général des élections et les autres membres de la Commission de la représentation;
3°  les ministres du gouvernement du Québec et du Canada;
4°  les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), du ministère des Affaires municipales et des Régions et de tout autre ministère qui sont affectés de façon permanente au ministère des Affaires municipales et des Régions;
5°  les membres et les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail, de la Commission municipale du Québec;
6°  les procureurs aux poursuites criminelles et pénales;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  le directeur des poursuites criminelles et pénales.
1987, c. 57, a. 62; 1996, c. 73, a. 17; 1997, c. 43, a. 226; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 34, a. 53.
62. Sont inéligibles:
1°  les juges des tribunaux judiciaires;
2°  le directeur général des élections et les autres membres de la Commission de la représentation;
3°  les ministres du gouvernement du Québec et du Canada;
4°  les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), du ministère des Affaires municipales et des Régions et de tout autre ministère qui sont affectés de façon permanente au ministère des Affaires municipales et des Régions;
5°  les membres et les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail, de la Commission municipale du Québec;
6°  les substituts permanents du procureur général;
7°  (paragraphe abrogé).
1987, c. 57, a. 62; 1996, c. 73, a. 17; 1997, c. 43, a. 226; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
62. Sont inéligibles:
1°  les juges des tribunaux judiciaires;
2°  le directeur général des élections et les autres membres de la Commission de la représentation;
3°  les ministres du gouvernement du Québec et du Canada;
4°  les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), du ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et de tout autre ministère qui sont affectés de façon permanente au ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;
5°  les membres et les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail, de la Commission municipale du Québec;
6°  les substituts permanents du procureur général;
7°  (paragraphe abrogé).
1987, c. 57, a. 62; 1996, c. 73, a. 17; 1997, c. 43, a. 226; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
62. Sont inéligibles:
1°  les juges des tribunaux judiciaires;
2°  le directeur général des élections et les autres membres de la Commission de la représentation;
3°  les ministres du gouvernement du Québec et du Canada;
4°  les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), du ministère des Affaires municipales et de la Métropole et de tout autre ministère qui sont affectés de façon permanente au ministère des Affaires municipales et de la Métropole;
5°  les membres et les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail, de la Commission municipale du Québec;
6°  les substituts permanents du procureur général;
7°  (paragraphe abrogé).
1987, c. 57, a. 62; 1996, c. 73, a. 17; 1997, c. 43, a. 226; 1999, c. 43, a. 13.
62. Sont inéligibles:
1°  les juges des tribunaux judiciaires;
2°  le directeur général des élections et les autres membres de la Commission de la représentation;
3°  les ministres du gouvernement du Québec et du Canada;
4°  les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), du ministère des Affaires municipales et de tout autre ministère qui sont affectés de façon permanente au ministère des Affaires municipales;
5°  les membres et les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail, de la Commission municipale du Québec;
6°  les substituts permanents du procureur général;
7°  (paragraphe abrogé).
1987, c. 57, a. 62; 1996, c. 73, a. 17; 1997, c. 43, a. 226.
62. Sont inéligibles:
1°  les juges des tribunaux judiciaires;
2°  le directeur général des élections et les autres membres de la Commission de la représentation;
3°  les ministres du gouvernement du Québec et du Canada;
4°  les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), du ministère des Affaires municipales et de tout autre ministère qui sont affectés de façon permanente au ministère des Affaires municipales;
5°  les membres et les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail, de la Commission municipale du Québec et du Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec;
6°  les substituts permanents du procureur général;
7°  (paragraphe abrogé).
1987, c. 57, a. 62; 1996, c. 73, a. 17.
62. Sont inéligibles:
1°  les juges des tribunaux judiciaires;
2°  le directeur général des élections et les autres membres de la Commission de la représentation;
3°  les ministres du gouvernement du Québec et du Canada;
4°  les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), du ministère des Affaires municipales et de tout autre ministère qui sont affectés de façon permanente au ministère des Affaires municipales;
5°  les membres et les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail, de la Commission municipale du Québec et du Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec;
6°  les substituts permanents du Procureur général;
7°  les cadets et les membres de la Sûreté du Québec.
1987, c. 57, a. 62.