E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
56. Le président d’élection donne, au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui fixé pour le scrutin, un avis public qui mentionne le droit pour les propriétaires ou occupants uniques et les copropriétaires ou cooccupants désignés d’être inscrits sur la liste électorale et qui indique la façon d’obtenir des renseignements sur les règles relatives à leur inscription.
L’avis invite les propriétaires et occupants uniques qui désirent formuler une première demande d’inscription ou retirer celle qui existe à transmettre au président d’élection, dans le délai fixé, selon le cas, la demande ou un écrit signé ayant pour objet le retrait.
L’avis invite aussi les copropriétaires et cooccupants qui désirent effectuer une première désignation ou remplacer celle qui existe à transmettre au président d’élection la procuration dans le délai fixé.
1987, c. 57, a. 56; 1997, c. 34, a. 16; 1999, c. 25, a. 6; 2009, c. 11, a. 6.
56. Le président d’élection donne, au plus tard le quarantième jour précédant celui fixé pour le scrutin, un avis public qui mentionne le droit pour les propriétaires ou occupants uniques et les copropriétaires ou cooccupants désignés d’être inscrits sur la liste électorale et qui indique la façon d’obtenir des renseignements sur les règles relatives à leur inscription.
L’avis invite les propriétaires et occupants uniques qui désirent formuler une première demande d’inscription ou retirer celle qui existe à transmettre au président d’élection, dans le délai fixé, selon le cas, la demande ou un écrit signé ayant pour objet le retrait.
L’avis invite aussi les copropriétaires et cooccupants qui désirent effectuer une première désignation ou remplacer celle qui existe à transmettre au président d’élection la procuration dans le délai fixé.
1987, c. 57, a. 56; 1997, c. 34, a. 16; 1999, c. 25, a. 6.
56. Le président d’élection donne, au plus tard le quarantième jour précédant celui fixé pour le scrutin, un avis public mentionnant le droit pour les copropriétaires et cooccupants désignés d’être inscrits sur la liste électorale et la façon d’obtenir des renseignements sur les règles relatives à leur inscription et invitant ceux qui désirent effectuer une première désignation ou remplacer celle qui existe à lui transmettre la procuration dans le délai fixé.
1987, c. 57, a. 56; 1997, c. 34, a. 16.
56. Le président d’élection donne, au plus tard le quarantième jour précédant celui fixé pour le scrutin, un avis public énonçant les règles relatives à l’inscription des copropriétaires et des cooccupants et invitant ceux qui désirent effectuer une première désignation ou remplacer celle qui existe à lui transmettre la procuration dans le délai fixé.
1987, c. 57, a. 56.