E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
55.1. Pour que la personne désignée conformément à l’article 55 puisse exercer son droit d’être inscrite sur la liste électorale ou tout autre droit lié à celui-ci, la municipalité doit avoir reçu la procuration.
Pour que la personne ayant le droit d’être inscrite sur la liste électorale à titre de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise puisse exercer ce droit, la municipalité doit avoir reçu un écrit signé par elle et demandant cette inscription.
La demande d’inscription ou la procuration prend effet lors de sa réception par la municipalité et demeure valide tant qu’elle n’est pas retirée ou remplacée.
La demande d’inscription formulée ou la procuration donnée aux fins de l’établissement de la liste électorale devant servir lors d’un scrutin doit être transmise au président d’élection au plus tard le trente-cinquième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
La demande d’inscription ou la procuration transmise après le délai prévu au quatrième alinéa et avant la fin des travaux de la commission de révision le dernier jour fixé pour la présentation des demandes en vertu de l’article 132 est considérée comme une demande de modification à la liste électorale, à moins que le président d’élection n’en ait tenu compte avant le dépôt de la liste. Ce dernier transmet la demande d’inscription ou la procuration, le cas échéant, à la commission de révision compétente.
1999, c. 25, a. 5; 2000, c. 19, a. 20.
55.1. La demande d’inscription visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 54 ou la procuration visée à l’article 55 doit être transmise au président d’élection au plus tard le trente-cinquième jour précédant celui fixé pour le scrutin. Elle prend effet lors de sa réception et demeure valide tant qu’elle n’est pas retirée ou remplacée.
La demande d’inscription ou la procuration transmise après le délai prévu au premier alinéa et avant la fin des travaux de la commission de révision le dernier jour fixé pour la présentation des demandes en vertu de l’article 132 est considérée comme une demande de modification à la liste électorale, à moins que le président d’élection n’en ait tenu compte avant le dépôt de la liste. Ce dernier transmet la demande d’inscription ou la procuration, le cas échéant, à la commission de révision compétente.
1999, c. 25, a. 5.