E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
53. Est incapable de voter à toute élection municipale la personne déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645, de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’incapacité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 53; 1989, c. 1, a. 596; 1990, c. 4, a. 405; 2005, c. 28, a. 67; 2020, c. 1, a. 313.
53. Est incapable de voter à toute élection municipale la personne déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645, de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’incapacité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 53; 1989, c. 1, a. 596; 1990, c. 4, a. 405; 2005, c. 28, a. 67.
53. Est incapable de voter à toute élection municipale la personne déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 ou de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
L’incapacité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 53; 1989, c. 1, a. 596; 1990, c. 4, a. 405.
53. Est incapable de voter à toute élection municipale la personne qui s’avoue ou est reconnue coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 ou de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
L’incapacité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 53; 1989, c. 1, a. 596.
53. Est incapable de voter à toute élection municipale la personne qui s’avoue ou est reconnue coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 ou de la Loi électorale (chapitre E‐3.2).
L’incapacité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 53.