E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
50. La personne qui quitte temporairement son domicile pour travailler ou étudier sur le territoire d’une autre municipalité peut être considérée comme domiciliée soit sur le territoire où se trouve son domicile réel, soit sur celui où elle réside aux fins de son travail ou de ses études.
La personne qui est hébergée dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) peut être considérée comme domiciliée soit à son domicile réel, soit à cette installation ou à ce centre.
Une personne est réputée choisir d’être considérée comme domiciliée au lieu où elle réside plutôt qu’au lieu de son domicile réel lorsqu’elle présente une demande en ce sens lors de la révision de la liste électorale ou référendaire. Ce choix est valide tant qu’il n’est pas révoqué et que la personne réside au même endroit.
1987, c. 57, a. 50; 1992, c. 21, a. 153; 1994, c. 23, a. 23.
50. La personne qui quitte temporairement son domicile pour travailler ou étudier sur le territoire d’une autre municipalité peut être considérée comme domiciliée soit sur le territoire où se trouve son domicile réel, soit sur celui où elle réside aux fins de son travail ou de ses études.
La personne qui est hébergée dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) peut être considérée comme domiciliée soit à son domicile réel, soit à cette installation ou à ce centre.
Une personne est réputée choisir d’être considérée comme domiciliée au lieu où elle réside plutôt qu’au lieu de son domicile réel lorsqu’elle présente une demande en ce sens lors de la révision de la liste électorale ou référendaire. Ce choix est valide tant qu’il n’est pas révoqué et que la personne réside au même endroit.
1987, c. 57, a. 50; 1992, c. 21, a. 153.
50. La personne qui quitte temporairement son domicile pour travailler ou étudier sur le territoire d’une autre municipalité peut être considérée comme domiciliée soit sur le territoire où se trouve son domicile réel, soit sur celui où elle réside aux fins de son travail ou de ses études.
La personne qui séjourne dans un centre hospitalier ou dans un centre d’accueil peut être considérée comme domiciliée soit à son domicile réel, soit au centre hospitalier ou au centre d’accueil.
Une personne est réputée choisir d’être considérée comme domiciliée au lieu où elle réside plutôt qu’au lieu de son domicile réel lorsqu’elle présente une demande en ce sens lors de la révision de la liste électorale ou référendaire. Ce choix est valide tant qu’il n’est pas révoqué et que la personne réside au même endroit.
1987, c. 57, a. 50.