E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
5. Toute municipalité qui n’a pas l’obligation de diviser son territoire en districts électoraux peut s’assujettir à cette obligation, par un règlement de son conseil adopté à la majorité des deux tiers de ses membres qui doit, sous peine de nullité absolue, entrer en vigueur pendant la deuxième année civile qui précède celle où doit avoir lieu une élection générale.
Le greffier ou greffier-trésorier transmet une copie certifiée conforme de ce règlement, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, à la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 5; 1997, c. 34, a. 1; 1999, c. 40, a. 114; 2021, c. 31, a. 132.
5. Toute municipalité qui n’a pas l’obligation de diviser son territoire en districts électoraux peut s’assujettir à cette obligation, par un règlement de son conseil adopté à la majorité des deux tiers de ses membres qui doit, sous peine de nullité absolue, entrer en vigueur pendant la deuxième année civile qui précède celle où doit avoir lieu une élection générale.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme de ce règlement, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, à la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 5; 1997, c. 34, a. 1; 1999, c. 40, a. 114.
5. Toute municipalité qui n’a pas l’obligation de diviser son territoire en districts électoraux peut s’assujettir à cette obligation, par un règlement de son conseil adopté à la majorité des deux tiers de ses membres qui doit, sous peine de nullité, entrer en vigueur pendant la deuxième année civile qui précède celle où doit avoir lieu une élection générale.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme de ce règlement, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, à la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 5; 1997, c. 34, a. 1.
5. Toute municipalité qui n’a pas l’obligation de diviser son territoire en districts électoraux peut s’assujettir à cette obligation, par un règlement de son conseil adopté à la majorité des deux tiers de ses membres qui doit, sous peine de nullité, entrer en vigueur pendant la deuxième année civile qui précède celle où doit avoir lieu une élection générale.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme de ce règlement, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, au ministre des Affaires municipales et à la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 5.