E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
498. Le plus tôt possible après la transmission de son rapport de dépenses électorales, l’agent officiel d’un parti autorisé doit remettre au représentant officiel les sommes qui demeurent dans son fonds électoral et les biens qu’il détient et dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale.
Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé conserve à ce titre, après la transmission du rapport de dépenses électorales, les sommes qui demeurent dans le fonds électoral et les biens qu’il détient à titre d’agent officiel et dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale.
Il peut notamment utiliser ces sommes ou le produit de l’aliénation de ces biens, pourvu qu’elle ait été faite pour un juste prix, pour acquitter ou faire acquitter par le trésorier une réclamation qui peut être payée après la transmission du rapport de dépenses électorales conformément à la sous-section 3 de la section V.
Le solde des sommes visées au deuxième alinéa et du produit de l’aliénation des biens y visés, au 31 décembre de l’année civile suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, doit être remis au trésorier qui le verse dans le fonds général de la municipalité. Les biens visés à cet alinéa que détient à cette date le représentant officiel appartiennent à la municipalité et lui sont remis.
1987, c. 57, a. 498; 2016, c. 17, a. 79.
498. Le plus tôt possible après la transmission de son rapport de dépenses électorales, l’agent officiel d’un parti autorisé doit remettre au représentant officiel les sommes qui demeurent dans son fonds électoral et les biens qu’il détient et dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale.
Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé conserve à ce titre, après la transmission du rapport de dépenses électorales, les sommes qui demeurent dans le fonds électoral et les biens qu’il détient à titre d’agent officiel et dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale.
Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé peut, jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin ou jusqu’à la date antérieure du retrait de l’autorisation, selon le cas, disposer des sommes et des biens visés au deuxième alinéa à des fins politiques, religieuses, scientifiques ou charitables. Il peut notamment utiliser ces sommes ou le produit de l’aliénation de ces biens, pourvu qu’elle ait été faite pour un juste prix, pour acquitter ou faire acquitter par le trésorier une réclamation qui peut être payée après la transmission du rapport de dépenses électorales conformément à la sous-section 3 de la section V.
Le solde des sommes visées au deuxième alinéa et du produit de l’aliénation des biens y visés, au 31 décembre de l’année civile suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, doit être remis au trésorier qui le verse dans le fonds général de la municipalité. Les biens visés à cet alinéa que détient à cette date le représentant officiel appartiennent à la municipalité et lui sont remis.
1987, c. 57, a. 498.