E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
496. L’agent officiel qui cesse d’exercer ses fonctions avant la transmission du rapport de dépenses électorales prévu à l’article 492 doit, dans les dix jours qui suivent, transmettre au chef du parti ou au candidat indépendant un rapport de dépenses électorales couvrant la période pendant laquelle il a exercé ses fonctions, accompagné des factures, des reçus et des autres pièces justificatives pertinents et, le cas échéant, de l’acte de nomination d’un adjoint et de toute modification de cet acte.
Le premier alinéa ne dispense pas l’agent officiel de transmettre dans le délai fixé son rapport de dépenses électorales malgré sa démission, le cas échéant, à moins qu’un remplaçant ne lui ait été nommé.
1987, c. 57, a. 496.