E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
486. Le directeur général des élections transmet au trésorier une copie de tout rapport financier qui lui est transmis à l’occasion d’une demande de retrait d’autorisation ou d’une demande d’autorisation d’une fusion de partis.
1987, c. 57, a. 486.