E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
485. Lorsque, le jour de la transmission de son rapport financier prévu à l’article 484, un candidat indépendant autorisé a encore des dettes contractées durant son autorisation ou son représentant officiel détient des sommes ou des biens obtenus par le candidat à ce titre, le représentant officiel doit transmettre un rapport financier au trésorier au plus tard le 1er avril de l’année qui suit chaque exercice financier pendant lequel le candidat est demeuré autorisé après la transmission de son rapport financier prévu à l’article 484.
Toutefois, le représentant officiel n’est pas tenu de transmettre un rapport financier après celui qui constate l’acquittement de toutes les dettes visées au premier alinéa.
Le rapport doit, compte tenu des adaptations nécessaires, contenir les mêmes renseignements que le rapport financier d’un parti, sauf le bilan et l’état des flux de trésorerie, et être accompagné d’une copie de chacun des reçus délivrés pour les contributions recueillies pendant la période couverte par le rapport. Le premier rapport qui suit celui prévu à l’article 484 couvre la période qui commence le jour de la transmission de ce dernier et se termine le 31 décembre suivant. Le rapport, autre que celui prévu à l’article 484, qui constate l’acquittement de toutes les dettes contractées durant l’autorisation du candidat couvre la période qui commence à la fin de la période couverte par le rapport précédent et qui se termine le jour où toutes les dettes sont acquittées.
1987, c. 57, a. 485; 2009, c. 11, a. 54; 2016, c. 17, a. 100.
485. Lorsque, le jour de la transmission de son rapport financier prévu à l’article 484, un candidat indépendant autorisé a encore des dettes découlant de ses dépenses électorales ou son représentant officiel détient des sommes ou des biens obtenus par le candidat à ce titre, le représentant officiel doit transmettre un rapport financier au trésorier au plus tard le 1er avril de l’année qui suit chaque exercice financier pendant lequel le candidat est demeuré autorisé après la transmission de son rapport financier prévu à l’article 484.
Toutefois, le représentant officiel n’est pas tenu de transmettre un rapport financier après celui qui constate l’acquittement de toutes les dettes visées au premier alinéa.
Le rapport doit, compte tenu des adaptations nécessaires, contenir les mêmes renseignements que le rapport financier d’un parti, sauf le bilan et l’état des flux de trésorerie, et être accompagné d’une copie de chacun des reçus délivrés pour les contributions recueillies pendant la période couverte par le rapport. Le premier rapport qui suit celui prévu à l’article 484 couvre la période qui commence le jour de la transmission de ce dernier et se termine le 31 décembre suivant. Le rapport, autre que celui prévu à l’article 484, qui constate l’acquittement de toutes les dettes découlant des dépenses électorales du candidat couvre la période qui commence à la fin de la période couverte par le rapport précédent et qui se termine le jour où toutes les dettes sont acquittées.
1987, c. 57, a. 485; 2009, c. 11, a. 54.
485. Lorsque, le jour de la transmission de son rapport financier prévu à l’article 484, un candidat indépendant autorisé a encore des dettes découlant de ses dépenses électorales ou son représentant officiel détient des sommes ou des biens obtenus par le candidat à ce titre, le représentant officiel doit transmettre un rapport financier au trésorier au plus tard le 1er avril de l’année qui suit chaque exercice financier pendant lequel le candidat est demeuré autorisé après la transmission de son rapport financier prévu à l’article 484.
Toutefois, le représentant officiel n’est pas tenu de transmettre un rapport financier après celui qui constate l’acquittement de toutes les dettes visées au premier alinéa.
Le rapport doit, compte tenu des adaptations nécessaires, contenir les mêmes renseignements que le rapport financier d’un parti, sauf le bilan et l’état de l’évolution de la situation financière, et être accompagné d’une copie de chacun des reçus délivrés pour les contributions recueillies pendant la période couverte par le rapport. Le premier rapport qui suit celui prévu à l’article 484 couvre la période qui commence le jour de la transmission de ce dernier et se termine le 31 décembre suivant. Le rapport, autre que celui prévu à l’article 484, qui constate l’acquittement de toutes les dettes découlant des dépenses électorales du candidat couvre la période qui commence à la fin de la période couverte par le rapport précédent et qui se termine le jour où toutes les dettes sont acquittées.
1987, c. 57, a. 485.