E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
483.1. Le représentant officiel d’un candidat indépendant qui a été autorisé dans l’année précédant celle de l’élection générale doit, au plus tard le 1er avril de l’année de l’élection, transmettre au trésorier un rapport financier contenant, compte tenu des adaptations nécessaires, les mêmes renseignements que le rapport financier d’un parti, sauf le bilan et l’état des flux de trésorerie, et qui doit être accompagné d’une copie de chacun des reçus délivrés pour les contributions recueillies pendant la période couverte par le rapport.
2016, c. 17, a. 75.