E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
483. Le représentant officiel du parti doit, pendant une période de sept ans suivant la date de transmission du rapport, conserver les reçus qui ont été délivrés pour les contributions recueillies, de même que les pièces justificatives permettant de vérifier le respect des articles 430 et 436.
Ces reçus et pièces justificatives doivent, à tous les trois mois, être remis au directeur général des élections.
Le représentant officiel du parti doit également conserver pendant une période de sept ans les factures, les preuves de paiement et les autres pièces justificatives relatives à la confection du rapport financier.
1987, c. 57, a. 483; 2001, c. 25, a. 99; 2010, c. 32, a. 19; 2016, c. 17, a. 74; 2023, c. 24, a. 150.
483. Le représentant officiel du parti doit, pendant une période de sept ans suivant la date de transmission du rapport, conserver les reçus qui ont été délivrés pour les contributions recueillies, de même que les pièces justificatives permettant de vérifier le respect des articles 430 et 436.
Ces reçus et pièces justificatives doivent, à tous les trois mois, être remis au trésorier.
Le représentant officiel du parti doit également conserver pendant une période de sept ans les factures, les preuves de paiement et les autres pièces justificatives relatives à la confection du rapport financier.
1987, c. 57, a. 483; 2001, c. 25, a. 99; 2010, c. 32, a. 19; 2016, c. 17, a. 74.
483. Le représentant officiel du parti doit, pendant une période de cinq ans suivant la date de transmission du rapport, conserver les reçus qui ont été délivrés pour les contributions recueillies, de même que les pièces justificatives permettant de vérifier le respect des articles 430 et 436.
Ces reçus et pièces justificatives doivent, à tous les trois mois, être remis au trésorier.
1987, c. 57, a. 483; 2001, c. 25, a. 99; 2010, c. 32, a. 19.
483. Le représentant officiel du parti doit, pendant une période de deux ans suivant la date de transmission du rapport, conserver les reçus qui ont été délivrés pour les contributions recueillies, de même que les pièces justificatives permettant de vérifier le respect des articles 430 et 436.
Ces reçus et pièces justificatives doivent toutefois, sur demande, être remis au trésorier.
1987, c. 57, a. 483; 2001, c. 25, a. 99.
483. Le représentant officiel du parti doit, pendant une période de deux ans suivant la date de transmission du rapport, conserver les reçus qui ont été délivrés pour les contributions recueillies.
Ces reçus doivent toutefois, sur demande, être remis au trésorier.
1987, c. 57, a. 483.