E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
476. Le trésorier rembourse, sur le fonds général de la municipalité, un montant égal à 70% des dépenses électorales inscrites au rapport de dépenses électorales et faites et acquittées conformément à la présente section par un candidat indépendant qui a été élu ou a obtenu au moins 15% des votes donnés lors de l’élection au poste concerné.
Dans le calcul du remboursement, le trésorier doit soustraire du montant des dépenses électorales inscrites au rapport le montant auquel a droit, en vertu des articles 442.1 à 442.3, un candidat indépendant.
Toutefois, le montant obtenu par l’addition du montant versé en vertu des articles 442.1 à 442.3 et du remboursement ne peut excéder le total que l’on obtient en additionnant le montant des dettes découlant des dépenses électorales du candidat et celui de la contribution personnelle de ce dernier attestée par un reçu visé au deuxième alinéa de l’article 484.
1987, c. 57, a. 476; 1999, c. 25, a. 58; 2002, c. 37, a. 192; 2013, c. 7, a. 4; 2016, c. 17, a. 72.
476. Le trésorier rembourse, sur le fonds général de la municipalité, un montant égal à 70% des dépenses électorales inscrites au rapport de dépenses électorales et faites et acquittées conformément à la présente section par un candidat indépendant qui a été élu ou a obtenu au moins 15% des votes donnés lors de l’élection au poste concerné.
Toutefois, le remboursement ne peut excéder le total que l’on obtient en additionnant le montant des dettes découlant des dépenses électorales du candidat et celui de la contribution personnelle de ce dernier attestée par un reçu visé au deuxième alinéa de l’article 484.
1987, c. 57, a. 476; 1999, c. 25, a. 58; 2002, c. 37, a. 192; 2013, c. 7, a. 4.
476. Le trésorier rembourse, sur le fonds général de la municipalité, un montant égal à 50% des dépenses électorales inscrites au rapport de dépenses électorales et faites et acquittées conformément à la présente section par un candidat indépendant qui a été élu ou a obtenu au moins 15% des votes donnés lors de l’élection au poste concerné.
Toutefois, le remboursement ne peut excéder le total que l’on obtient en additionnant le montant des dettes découlant des dépenses électorales du candidat et celui de la contribution personnelle de ce dernier attestée par un reçu visé au deuxième alinéa de l’article 484.
1987, c. 57, a. 476; 1999, c. 25, a. 58; 2002, c. 37, a. 192.
476. Le trésorier rembourse, sur le fonds général de la municipalité, un montant égal à 50% des dépenses électorales inscrites au rapport de dépenses électorales et faites et acquittées conformément à la présente section par un candidat indépendant qui a été élu ou a obtenu au moins 15% des votes donnés lors de l’élection au poste concerné.
Toutefois, le remboursement ne peut excéder le montant des dettes découlant de ses dépenses électorales.
1987, c. 57, a. 476; 1999, c. 25, a. 58.
476. Le trésorier rembourse, sur le fonds général de la municipalité, un montant égal à 50% des dépenses électorales inscrites au rapport de dépenses électorales et faites et acquittées conformément à la présente section par un candidat indépendant qui a été élu ou a obtenu au moins 20% des votes donnés lors de l’élection au poste concerné.
Toutefois, le remboursement ne peut excéder le montant des dettes découlant de ses dépenses électorales.
1987, c. 57, a. 476.