E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
475. Le trésorier rembourse, sur le fonds général de la municipalité, un montant égal à 70% des dépenses électorales inscrites au rapport de dépenses électorales et faites et acquittées conformément à la présente section par un parti pour son candidat au poste de maire et pour son candidat à chaque poste de conseiller, si ce candidat a été élu ou a obtenu au moins 15% des votes donnés lors de l’élection au poste concerné.
Dans le calcul du remboursement, le trésorier doit soustraire du montant des dépenses électorales inscrites au rapport le montant auquel a droit, en vertu des articles 442.1 à 442.3, un parti pour son candidat au poste de maire ou de maire d’arrondissement et pour son candidat à chaque poste de conseiller.
1987, c. 57, a. 475; 1999, c. 25, a. 57; 2013, c. 7, a. 3; 2016, c. 17, a. 71.
475. Le trésorier rembourse, sur le fonds général de la municipalité, un montant égal à 70% des dépenses électorales inscrites au rapport de dépenses électorales et faites et acquittées conformément à la présente section par un parti pour son candidat au poste de maire et pour son candidat à chaque poste de conseiller, si ce candidat a été élu ou a obtenu au moins 15% des votes donnés lors de l’élection au poste concerné.
1987, c. 57, a. 475; 1999, c. 25, a. 57; 2013, c. 7, a. 3.
475. Le trésorier rembourse, sur le fonds général de la municipalité, un montant égal à 50% des dépenses électorales inscrites au rapport de dépenses électorales et faites et acquittées conformément à la présente section par un parti pour son candidat au poste de maire et pour son candidat à chaque poste de conseiller, si ce candidat a été élu ou a obtenu au moins 15% des votes donnés lors de l’élection au poste concerné.
1987, c. 57, a. 475; 1999, c. 25, a. 57.
475. Le trésorier rembourse, sur le fonds général de la municipalité, un montant égal à 50% des dépenses électorales inscrites au rapport de dépenses électorales et faites et acquittées conformément à la présente section par un parti pour son candidat au poste de maire et pour son candidat à chaque poste de conseiller, si ce candidat a été élu ou a obtenu au moins 20% des votes donnés lors de l’élection au poste concerné.
1987, c. 57, a. 475.