E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
474.2. Sur réception du rapport de dépenses électorales de l’agent officiel du parti ou du candidat indépendant autorisé qui a bénéficié d’une avance en vertu de l’article 474.1, le trésorier vérifie si le montant de cette avance excède celui auquel le parti ou le candidat a droit en application des articles 442.1 à 442.3 et 475 ou 476.
Si l’avance excède le montant auquel a droit le parti ou le candidat, le trésorier fait parvenir, par courrier recommandé ou certifié, au représentant officiel à qui l’avance a été accordée une réclamation correspondant à la différence entre ces montants.
Le montant de cette réclamation doit être acquitté dans les 30 jours de sa réception par le représentant officiel.
2016, c. 17, a. 70.