E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
471. Dans le cas où aucun montant n’a été prévu pour une réclamation ou dans celui où le montant prévu est inférieur à celui de la réclamation, le trésorier en avise l’agent officiel et lui transmet la facture, le plus tôt possible.
L’agent officiel peut alors contester tout ou partie de la réclamation.
Si l’agent officiel ne la conteste pas ou la conteste en partie, le représentant officiel transmet au trésorier, le cas échéant, un chèque supplémentaire fait à son ordre afin qu’il puisse acquitter la réclamation ou sa partie non contestée.
Le trésorier acquitte la réclamation ou sa partie non contestée le plus tôt possible après avoir été avisé de la décision de l’agent officiel ou, le cas échéant, après avoir reçu le chèque supplémentaire.
1987, c. 57, a. 471.
471. Dans le cas où aucun montant n’a été prévu pour une réclamation ou dans celui où le montant prévu est inférieur à celui de la réclamation, le trésorier en avise l’agent officiel et lui transmet la facture, le plus tôt possible.
L’agent officiel peut alors contester tout ou partie de la réclamation.
Si l’agent officiel ne la conteste pas ou la conteste en partie, le représentant officiel transmet au trésorier, le cas échéant, un chèque supplémentaire fait à son ordre afin qu’il puisse acquitter la réclamation ou sa partie non contestée.
Le trésorier acquitte la réclamation ou sa partie non contestée le plus tôt possible après avoir été avisé de la décision de l’agent officiel ou, le cas échéant, après avoir reçu le chèque supplémentaire.
1987, c. 57, a. 471.
Veuillez consulter le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, (2021) 153 G.O. 2, 2111B.
471. Dans le cas où aucun montant n’a été prévu pour une réclamation ou dans celui où le montant prévu est inférieur à celui de la réclamation, le trésorier en avise l’agent officiel et lui transmet la facture, le plus tôt possible.
L’agent officiel peut alors contester tout ou partie de la réclamation.
Si l’agent officiel ne la conteste pas ou la conteste en partie, le représentant officiel transmet au trésorier, le cas échéant, un chèque supplémentaire fait à son ordre afin qu’il puisse acquitter la réclamation ou sa partie non contestée.
Le trésorier acquitte la réclamation ou sa partie non contestée le plus tôt possible après avoir été avisé de la décision de l’agent officiel ou, le cas échéant, après avoir reçu le chèque supplémentaire.
1987, c. 57, a. 471.