E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
470. Le trésorier acquitte en entier la réclamation dont le montant est égal ou inférieur à celui prévu pour elle par l’agent officiel.
L’excédent est versé par le trésorier au représentant officiel du parti ou du candidat indépendant, après le cent quatre-vingtième jour suivant celui fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 470.