E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
464. Pendant la période électorale, un radiodiffuseur, un télédiffuseur, un câblodistributeur ou le propriétaire d’un journal, d’un périodique ou d’un autre imprimé peut, sans que cela ne constitue une dépense électorale, mettre gratuitement à la disposition des chefs des partis autorisés et des candidats du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou l’autre imprimé, à la condition qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, à tous les candidats à un même poste ou à tous les chefs de partis autorisés de la municipalité. Pour l’application du présent alinéa, un colistier et le candidat auquel il est associé sont comptés comme un seul candidat au poste de conseiller.
Le directeur général des élections s’assure de la légalité des services rendus en vertu du présent article.
1987, c. 57, a. 464; 1990, c. 20, a. 17.
464. Pendant la période électorale, un radiodiffuseur, un télédiffuseur, un câblodistributeur ou le propriétaire d’un journal, d’un périodique ou d’un autre imprimé peut, sans que cela ne constitue une dépense électorale, mettre gratuitement à la disposition des chefs des partis autorisés et des candidats du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou l’autre imprimé, à la condition qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, à tous les candidats à un même poste ou à tous les chefs de partis autorisés de la municipalité.
Le directeur général des élections s’assure de la légalité des services rendus en vertu du présent article.
1987, c. 57, a. 464.