E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
460. Nul ne peut accepter ou exécuter une commande de dépenses électorales qui n’est pas faite ou autorisée par l’agent officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé, ou en son nom par son adjoint ou l’agence de publicité qu’il a autorisée, le cas échéant.
1987, c. 57, a. 460.