E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
458. Seules les sommes recueillies conformément au présent chapitre par le représentant officiel pour le parti ou le candidat indépendant autorisé peuvent être versées par lui dans le fonds électoral mis à la disposition de l’agent officiel ou peuvent être utilisées par le représentant officiel ou son délégué pour payer une dépense électorale prévue à l’article 452.
L’agent officiel doit déposer dans un compte, ouvert à cette fin, d’une succursale québécoise d’un établissement financier les sommes versées dans le fonds électoral mis à sa disposition. Dans le cas d’un parti autorisé, ce compte doit être distinct de celui du représentant officiel.
L’ouverture d’un tel compte n’est pas nécessaire lorsque les sommes proviennent exclusivement de contributions fournies par le candidat indépendant autorisé lui-même.
1987, c. 57, a. 458; 2005, c. 28, a. 95.
458. Seules les sommes recueillies conformément au présent chapitre par le représentant officiel pour le parti ou le candidat indépendant autorisé peuvent être versées par lui dans le fonds électoral mis à la disposition de l’agent officiel ou peuvent être utilisées par le représentant officiel ou son délégué pour payer une dépense électorale prévue à l’article 452.
L’agent officiel doit déposer dans un compte d’une succursale québécoise d’un établissement financier les sommes versées dans le fonds électoral mis à sa disposition. Dans le cas d’un parti autorisé, ce compte doit être distinct de celui du représentant officiel.
1987, c. 57, a. 458.