E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
457. L’agent officiel ou l’adjoint ne peut défrayer le coût d’une dépense électorale que sur un fonds électoral.
La dépense électorale prévue à l’article 452 qui a été payée par le représentant officiel ou son délégué est réputée avoir été payée sur un fonds électoral.
1987, c. 57, a. 457.