E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
456. L’agent officiel peut autoriser, par écrit, une agence de publicité à faire ou à commander des dépenses électorales jusqu’à concurrence du montant qu’il fixe dans cette autorisation. Ce montant peut, avant la transmission du rapport de dépenses électorales, être modifié par écrit par l’agent officiel. Toutefois, ce dernier ne peut réduire ce montant en deçà du montant des dépenses électorales déjà faites ou commandées légalement par l’agence de publicité.
L’agence de publicité doit fournir à l’agent officiel, au plus tard le soixantième jour suivant celui fixé pour le scrutin, un état détaillé des dépenses qu’elle a faites ou commandées, accompagné des pièces justificatives et des preuves publicitaires, y compris les factures des sous-traitants.
1987, c. 57, a. 456.