E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
455. Pendant la période électorale, seul l’agent officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé ou, jusqu’à concurrence du montant fixé par l’agent officiel du parti en vertu de l’article 385, l’adjoint de celui-ci peut faire ou autoriser des dépenses électorales, sous réserve de l’article 456.
Toute dépense électorale faite ou autorisée par l’adjoint, jusqu’à concurrence du montant fixé, est réputée l’avoir été par l’agent officiel.
L’adjoint doit fournir à l’agent officiel, au plus tard le soixantième jour suivant celui fixé pour le scrutin, un état détaillé des dépenses électorales qu’il a faites ou autorisées accompagné des factures, des reçus et des autres pièces justificatives.
Le représentant officiel ou son délégué peut faire ou autoriser une dépense électorale prévue à l’article 452. Elle est réputée faite ou autorisée par l’agent officiel.
1987, c. 57, a. 455.