E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
45. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande d’une municipalité dont le territoire n’est pas divisé aux fins électorales, fixer, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, un nombre de conseillers inférieur ou supérieur à six.
Il peut de la même façon décréter que le nombre de conseillers de la municipalité est de nouveau fixé à six.
Il publie un avis de sa décision à la Gazette officielle du Québec.
1987, c. 57, a. 45; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
45. Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, sur demande d’une municipalité dont le territoire n’est pas divisé aux fins électorales, fixer, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, un nombre de conseillers inférieur ou supérieur à six.
Il peut de la même façon décréter que le nombre de conseillers de la municipalité est de nouveau fixé à six.
Il publie un avis de sa décision à la Gazette officielle du Québec.
1987, c. 57, a. 45; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
45. Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut, sur demande d’une municipalité dont le territoire n’est pas divisé aux fins électorales, fixer, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, un nombre de conseillers inférieur ou supérieur à six.
Il peut de la même façon décréter que le nombre de conseillers de la municipalité est de nouveau fixé à six.
Il publie un avis de sa décision à la Gazette officielle du Québec.
1987, c. 57, a. 45; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
45. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, sur demande d’une municipalité dont le territoire n’est pas divisé aux fins électorales, fixer, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, un nombre de conseillers inférieur ou supérieur à six.
Il peut de la même façon décréter que le nombre de conseillers de la municipalité est de nouveau fixé à six.
Il publie un avis de sa décision à la Gazette officielle du Québec.
1987, c. 57, a. 45; 1999, c. 43, a. 13.
45. Le ministre des Affaires municipales peut, sur demande d’une municipalité dont le territoire n’est pas divisé aux fins électorales, fixer, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, un nombre de conseillers inférieur ou supérieur à six.
Il peut de la même façon décréter que le nombre de conseillers de la municipalité est de nouveau fixé à six.
Il publie un avis de sa décision à la Gazette officielle du Québec.
1987, c. 57, a. 45.