E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
447.1. Ne peut excéder 5 000 $, pour un même électeur, le total des montants suivants:
1°  celui du capital non remboursé des prêts qu’il a consentis à un ou plus d’un parti ou candidat indépendant autorisé;
2°  celui de la somme pour laquelle il demeure la caution d’emprunts contractés par un ou plus d’un parti ou candidat indépendant autorisé.
1998, c. 31, a. 87; 2016, c. 17, a. 68.
447.1. Ne peut excéder 10 000 $, pour un même électeur, le total des montants suivants:
1°  celui du capital non remboursé des prêts qu’il a consentis à un ou plus d’un parti ou candidat indépendant autorisé;
2°  celui de la somme pour laquelle il demeure la caution d’emprunts contractés par un ou plus d’un parti ou candidat indépendant autorisé.
1998, c. 31, a. 87.