E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
445. Le représentant officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé doit, à moins qu’il ne les conteste, acquitter dans les six mois de leur réception les comptes et factures qui lui sont transmis.
1987, c. 57, a. 445; 2002, c. 37, a. 188.
445. Le représentant officiel d’un parti autorisé doit, à moins qu’il ne les conteste, acquitter dans les six mois de leur réception les comptes et factures qui lui sont transmis.
1987, c. 57, a. 445.