E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
444. Le délégué du représentant officiel d’un parti autorisé a, pour le district électoral pour lequel il est nommé, le pouvoir d’effectuer des dépenses et de désigner des personnes pour les effectuer, au même titre que le représentant officiel.
1987, c. 57, a. 444.