E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
439. Le représentant officiel dépose dans une succursale québécoise d’un établissement financier les fonds du parti ou, selon le cas, ceux que le candidat indépendant a obtenus à ce titre.
1987, c. 57, a. 439.