E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
435. Le délégué du représentant officiel d’un parti autorisé a, pour le district électoral pour lequel il est nommé, les pouvoirs conférés au représentant officiel quant à la responsabilité de la sollicitation d’une contribution, quant à la désignation de personnes pour faire cette sollicitation et quant à la réception d’une contribution et d’un exemplaire du reçu de contribution.
Le délégué qui reçoit une contribution et l’exemplaire d’un reçu doit les transmettre au représentant officiel.
1987, c. 57, a. 435.