E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
434. Celui qui reçoit la contribution délivre un reçu au donateur.
Le cas échéant, il transmet au représentant officiel la contribution et un exemplaire du reçu selon la forme prescrite par le directeur général des élections.
Le reçu doit notamment contenir les prénom et nom du donateur, l’adresse de son domicile, le montant de la contribution et une déclaration signée par l’électeur à l’effet que sa contribution est faite à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’elle n’a fait ni ne fera l’objet d’un quelconque remboursement.
1987, c. 57, a. 434; 2010, c. 32, a. 15.
434. Celui qui reçoit la contribution délivre un reçu au donateur.
Le cas échéant, il transmet au représentant officiel la contribution et un exemplaire du reçu.
1987, c. 57, a. 434.