E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
430. La contribution doit être faite par l’électeur lui-même et à même ses propres biens. Elle doit être faite volontairement, sans compensation ni contrepartie et elle ne peut faire l’objet d’un quelconque remboursement.
1987, c. 57, a. 430; 2010, c. 32, a. 14.
430. La contribution doit être faite par l’électeur lui-même et, sauf dans le cas de la fourniture d’un service, sur ses propres biens.
1987, c. 57, a. 430.