E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
428. Ne sont pas des contributions:
1°  le travail bénévole effectué personnellement et volontairement et le fruit de ce travail, sans compensation ni contrepartie;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  une somme versée en vertu d’une loi, y compris un remboursement prévu par la sous-section 4 de la section V;
4°  un prêt consenti à des fins politiques, conformément à la sous-section 2, par un électeur de la municipalité ou un établissement financier qui a un bureau au Québec, au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti;
5°  un cautionnement contracté par un électeur de la municipalité;
6°  une somme annuelle n’excédant pas 25 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti;
7°  au choix du représentant officiel, appliqué uniformément à tous les participants, le prix d’entrée à une activité ou à une manifestation à caractère politique, lorsque ce prix n’excède pas 60 $ par jour, jusqu’à concurrence d’une entrée par personne. Le total des sommes ainsi recueillies ne peut excéder 3% du total des contributions recueillies pendant la période couverte par un rapport financier;
7.1°  (paragraphe remplacé);
8°  les revenus accessoires recueillis lors d’une activité ou manifestation à caractère politique, conformément aux directives du directeur général des élections;
9°  le paiement au représentant officiel du parti par un candidat à la direction du coût des biens et services fournis conformément à l’article 461 auquel l’article 499.11 réfère;
10°  les sommes d’argent excédentaires transférées conformément à l’article 499.18.
1987, c. 57, a. 428; 1999, c. 25, a. 53; 2010, c. 32, a. 13; 2011, c. 38, a. 38; 2016, c. 18, a. 47.
428. Ne sont pas des contributions:
1°  le travail effectué personnellement, volontairement et sans contrepartie, ainsi que le fruit de ce travail;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  une somme versée en vertu d’une loi, y compris un remboursement prévu par la sous-section 4 de la section V;
4°  un prêt consenti à des fins politiques, conformément à la sous-section 2, par un électeur de la municipalité ou un établissement financier qui a un bureau au Québec, au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti;
5°  un cautionnement contracté par un électeur de la municipalité;
6°  une somme annuelle n’excédant pas 25 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti;
7°  au choix du représentant officiel, appliqué uniformément à tous les participants, le prix d’entrée à une activité ou à une manifestation à caractère politique, lorsque ce prix n’excède pas 60 $ par jour, jusqu’à concurrence d’une entrée par personne. Le total des sommes ainsi recueillies ne peut excéder 3% du total des contributions recueillies pendant la période couverte par un rapport financier;
7.1°  (paragraphe remplacé);
8°  les revenus accessoires recueillis lors d’une activité ou manifestation à caractère politique, conformément aux directives du directeur général des élections;
9°  le paiement au représentant officiel du parti par un candidat à la direction du coût des biens et services fournis conformément à l’article 461 auquel l’article 499.11 réfère;
10°  les sommes d’argent excédentaires transférées conformément à l’article 499.18.
1987, c. 57, a. 428; 1999, c. 25, a. 53; 2010, c. 32, a. 13; 2011, c. 38, a. 38.
428. Ne sont pas des contributions:
1°  le travail effectué personnellement, volontairement et sans contrepartie, ainsi que le fruit de ce travail;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  une somme versée en vertu d’une loi, y compris un remboursement prévu par la sous-section 4 de la section V;
4°  un prêt consenti à des fins politiques, conformément à la sous-section 2, par un électeur de la municipalité ou un établissement financier qui a un bureau au Québec, au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti;
5°  un cautionnement contracté par un électeur de la municipalité;
6°  une somme annuelle n’excédant pas 25 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti;
7°  au choix du représentant officiel, appliqué uniformément à tous les participants, le prix d’entrée à une activité ou à une manifestation à caractère politique, lorsque ce prix n’excède pas 60 $ par jour, jusqu’à concurrence d’une entrée par personne. Le total des sommes ainsi recueillies ne peut excéder 3% du total des contributions recueillies pendant la période couverte par un rapport financier;
7.1°  les revenus accessoires recueillis lors d’une activité ou manifestation à caractère politique, conformément aux directives du directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 428; 1999, c. 25, a. 53; 2010, c. 32, a. 13.
428. Ne sont pas des contributions:
1°  le travail effectué personnellement, volontairement et sans contrepartie, ainsi que le fruit de ce travail;
2°  un don anonyme recueilli au cours d’une réunion ou d’une manifestation tenue à des fins politiques;
3°  une somme versée en vertu d’une loi, y compris un remboursement prévu par la sous-section 4 de la section V;
4°  un prêt consenti à des fins politiques, conformément à la sous-section 2, par un électeur de la municipalité ou un établissement financier qui a un bureau au Québec, au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti;
5°  un cautionnement contracté par un électeur de la municipalité;
6°  une somme annuelle n’excédant pas 25 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti;
7°  au choix du représentant officiel, appliqué uniformément à tous les participants, le prix d’entrée à une activité ou à une manifestation à caractère politique, lorsque ce prix n’excède pas 60 $ par jour, jusqu’à concurrence d’une entrée par personne.
1987, c. 57, a. 428; 1999, c. 25, a. 53.
428. Ne sont pas des contributions:
1°  le travail effectué personnellement, volontairement et sans contrepartie, ainsi que le fruit de ce travail;
2°  un don anonyme recueilli au cours d’une réunion ou d’une manifestation tenue à des fins politiques;
3°  une somme versée en vertu d’une loi, y compris un remboursement prévu par la sous-section 4 de la section V;
4°  un prêt consenti à des fins politiques, conformément à la sous-section 2, par un électeur de la municipalité ou un établissement financier qui a un bureau au Québec, au taux d’intérêt courant du marché au moment où il est consenti;
5°  un cautionnement contracté par un électeur de la municipalité;
6°  une somme annuelle n’excédant pas 25 $ versée par une personne physique pour son adhésion à un parti;
7°  au choix du représentant officiel, le prix d’admission à une activité ou à une manifestation à caractère politique, lorsque ce prix n’excède pas 50 $, jusqu’à concurrence d’une admission par personne.
1987, c. 57, a. 428.