E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
425. Tout parti ou candidat indépendant autorisé doit, dans un délai de 30 jours, fournir par écrit au directeur général des élections, outre les renseignements prévus aux articles 392 et 393, les autres renseignements requis pour la mise à jour du registre.
Ces renseignements sont fournis, dans le cas d’un parti, par son chef, son représentant officiel ou toute autre personne désignée à cette fin par le chef et, dans le cas d’un candidat indépendant, par ce dernier ou son représentant officiel.
Dans le cas d’un parti, si les renseignements ne peuvent être fournis par l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa, ils peuvent l’être par un autre dirigeant.
1987, c. 57, a. 425; 1999, c. 25, a. 52; 2009, c. 11, a. 50.
425. Tout parti ou candidat indépendant autorisé doit, le plus tôt possible, fournir par écrit au directeur général des élections, outre les renseignements prévus aux articles 392 et 393, les autres renseignements requis pour la mise à jour du registre.
Ces renseignements sont fournis, dans le cas d’un parti, par son chef, son représentant officiel ou toute autre personne désignée à cette fin par le chef et, dans le cas d’un candidat indépendant, par ce dernier ou son représentant officiel.
Dans le cas d’un parti, si les renseignements ne peuvent être fournis par l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa, ils peuvent l’être par un autre dirigeant.
1987, c. 57, a. 425; 1999, c. 25, a. 52.
425. Tout parti ou candidat indépendant autorisé doit, le plus tôt possible, fournir par écrit au directeur général des élections, outre les renseignements prévus aux articles 392 et 393, les autres renseignements requis pour la mise à jour du registre.
Ces renseignements sont fournis, dans le cas d’un parti, par son chef, son représentant officiel ou toute autre personne désignée à cette fin par le chef et, dans le cas d’un candidat indépendant, par ce dernier ou son représentant officiel.
1987, c. 57, a. 425.