E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
423. Le plus tôt possible après avoir accordé ou retiré son autorisation, le directeur général des élections en donne avis sur son site Internet.
L’avis indique le nom du représentant officiel et, le cas échéant, de ses délégués.
Le directeur général des élections donne également avis, sur son site Internet, du remplacement du représentant officiel ou d’un délégué ou du changement de nom d’un parti autorisé.
1987, c. 57, a. 423; 2009, c. 11, a. 49.
423. Le plus tôt possible après avoir accordé ou retiré son autorisation, le directeur général des élections en donne avis dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
L’avis indique le nom du représentant officiel et, le cas échéant, de ses délégués.
Le directeur général des élections donne avis, dans un tel journal, du remplacement du représentant officiel ou d’un délégué.
1987, c. 57, a. 423.