E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
420. Le représentant officiel du parti issu de la fusion doit, au plus tard le 1er avril de l’année civile qui suit celle de la fusion, transmettre conformément à la section VI le rapport financier pour la partie de l’exercice financier écoulée depuis la fusion.
Ce rapport doit être accompagné d’un bilan d’ouverture à la date de la fusion.
1987, c. 57, a. 420.