E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
417. Le directeur général des élections accorde l’autorisation de fusionner aux partis qui lui en font la demande conformément à la présente sous-section.
Il doit toutefois refuser l’autorisation lorsque le nom du parti issu de la fusion comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti auquel ils destinent leurs contributions.
L’autorisation n’est valable que pour la municipalité mentionnée dans la demande.
1987, c. 57, a. 417; 1999, c. 25, a. 49.
417. Le directeur général des élections accorde l’autorisation de fusionner aux partis qui lui en font la demande conformément à la présente sous-section.
Il doit toutefois refuser l’autorisation lorsque le nom du parti issu de la fusion comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti auquel ils destinent leurs contributions.
Il doit également la refuser lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le parti issu de la fusion ne pourrait acquitter son passif à échéance ou que la valeur comptable de son actif serait inférieure à son passif.
L’autorisation n’est valable que pour la municipalité mentionnée dans la demande.
1987, c. 57, a. 417.