E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
41. Une municipalité qui n’est pas tenue de diviser son territoire en districts électoraux peut conserver la division en quartiers existant le 31 décembre 1987.
Le conseil d’une telle municipalité peut, par règlement, décréter que le territoire de celle-ci cesse d’être divisé aux fins électorales, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine.
Le greffier ou greffier-trésorier transmet une copie certifiée conforme de ce règlement, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, au directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 41; 1990, c. 47, a. 21; 1997, c. 34, a. 13; 2021, c. 31, a. 132.
41. Une municipalité qui n’est pas tenue de diviser son territoire en districts électoraux peut conserver la division en quartiers existant le 31 décembre 1987.
Le conseil d’une telle municipalité peut, par règlement, décréter que le territoire de celle-ci cesse d’être divisé aux fins électorales, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme de ce règlement, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, au directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 41; 1990, c. 47, a. 21; 1997, c. 34, a. 13.
41. Une municipalité qui n’est pas tenue de diviser son territoire en districts électoraux peut conserver la division en quartiers existant le 31 décembre 1987.
Le conseil d’une telle municipalité peut, par règlement, décréter que le territoire de celle-ci cesse d’être divisé aux fins électorales, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme de ce règlement, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, au ministre des Affaires municipales.
1987, c. 57, a. 41; 1990, c. 47, a. 21.
41. Une municipalité qui n’est pas tenue de diviser son territoire en districts électoraux peut conserver la division en quartiers existant le 31 décembre 1987.
1987, c. 57, a. 41.