E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
40.5. La municipalité est tenue de suivre la procédure de division en districts électoraux prévue à la section III si le nombre d’oppositions reçues dans le délai fixé est égal ou supérieur au nombre requis selon l’article 18 pour la tenue d’une assemblée publique du conseil sur le projet de règlement. Le greffier ou greffier-trésorier doit en informer la Commission.
2007, c. 33, a. 7; 2021, c. 31, a. 132.
40.5. La municipalité est tenue de suivre la procédure de division en districts électoraux prévue à la section III si le nombre d’oppositions reçues dans le délai fixé est égal ou supérieur au nombre requis selon l’article 18 pour la tenue d’une assemblée publique du conseil sur le projet de règlement. Le greffier ou secrétaire-trésorier doit en informer la Commission.
2007, c. 33, a. 7.