E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
40.2. La demande à la Commission de reconduire la même division en districts électoraux doit être effectuée avant le 15 mars de l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale et être accompagnée du document prévu à l’article 12.1. Ce document indique également le nombre d’électeurs de chacun des districts électoraux en vigueur.
La Commission transmet à la municipalité une copie certifiée conforme de la décision qui confirme ou non que la municipalité remplit les conditions pour reconduire la même division ou qui l’avise qu’elle devra suivre la procédure de division en districts électoraux prévue à la section III.
2007, c. 33, a. 7; 2011, c. 11, a. 15.
40.2. La demande à la Commission de reconduire la même division en districts électoraux doit être effectuée avant le 1er mars de l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale et être accompagnée du document prévu à l’article 12.1. Ce document indique également le nombre d’électeurs de chacun des districts électoraux en vigueur.
La Commission transmet à la municipalité une copie certifiée conforme de la décision qui confirme ou non que la municipalité remplit les conditions pour reconduire la même division ou qui l’avise qu’elle devra suivre la procédure de division en districts électoraux prévue à la section III.
2007, c. 33, a. 7.