E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
389. Ne peuvent être vérificateur:
1°  le directeur général des élections;
2°  les fonctionnaires ou employés de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci visé à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° de l’article 307;
3°  les membres du Parlement du Québec et du Parlement du Canada;
4°  le chef ou un autre dirigeant du parti;
5°  les agents et représentants officiels des partis exerçant leurs activités sur le territoire de la municipalité et des candidats indépendants aux postes de membre du conseil de celle-ci;
6°  les candidats aux postes de membre du conseil de la municipalité lors de la dernière élection générale, d’une élection partielle subséquente ou de l’élection en cours;
7°  le vérificateur de la municipalité;
8°  les membres du personnel électoral de la municipalité;
9°  la personne déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645, de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’inhabilité prévue au paragraphe 9° du premier alinéa dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
Les associés et les membres du personnel des personnes visées aux paragraphes 1° à 8° du premier alinéa sont également inhabiles à exercer la fonction de vérificateur.
1987, c. 57, a. 389; 1989, c. 1, a. 601; 1990, c. 4, a. 405; 2002, c. 37, a. 181; 2005, c. 28, a. 90; 2020, c. 1, a. 313.
389. Ne peuvent être vérificateur:
1°  le directeur général des élections;
2°  les fonctionnaires ou employés de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci visé à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° de l’article 307 ;
3°  les membres du Parlement du Québec et du Parlement du Canada;
4°  le chef ou un autre dirigeant du parti;
5°  les agents et représentants officiels des partis exerçant leurs activités sur le territoire de la municipalité et des candidats indépendants aux postes de membre du conseil de celle-ci;
6°  les candidats aux postes de membre du conseil de la municipalité lors de la dernière élection générale, d’une élection partielle subséquente ou de l’élection en cours;
7°  le vérificateur de la municipalité;
8°  les membres du personnel électoral de la municipalité;
9°  la personne déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645, de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’inhabilité prévue au paragraphe 9° du premier alinéa dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
Les associés et les membres du personnel des personnes visées aux paragraphes 1° à 8° du premier alinéa sont également inhabiles à exercer la fonction de vérificateur.
1987, c. 57, a. 389; 1989, c. 1, a. 601; 1990, c. 4, a. 405; 2002, c. 37, a. 181; 2005, c. 28, a. 90.
389. Ne peuvent être vérificateur:
1°  le directeur général des élections;
2°  les fonctionnaires ou employés de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci visé à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° de l’article 307 ;
3°  les membres du Parlement du Québec et du Parlement du Canada;
4°  le chef ou un autre dirigeant du parti;
5°  les agents et représentants officiels des partis exerçant leurs activités sur le territoire de la municipalité et des candidats indépendants aux postes de membre du conseil de celle-ci;
6°  les candidats aux postes de membre du conseil de la municipalité lors de la dernière élection générale, d’une élection partielle subséquente ou de l’élection en cours;
7°  le vérificateur de la municipalité;
8°  les membres du personnel électoral de la municipalité;
9°  la personne déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 ou de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
L’inhabilité prévue au paragraphe 9° du premier alinéa dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
Les associés et les membres du personnel des personnes visées aux paragraphes 1° à 8° du premier alinéa sont également inhabiles à exercer la fonction de vérificateur.
1987, c. 57, a. 389; 1989, c. 1, a. 601; 1990, c. 4, a. 405; 2002, c. 37, a. 181.
389. Ne peuvent être vérificateur:
1°  le directeur général des élections;
2°  les fonctionnaires ou employés de la municipalité;
3°  les membres du Parlement du Québec et du Parlement du Canada;
4°  le chef ou un autre dirigeant du parti;
5°  les agents et représentants officiels des partis exerçant leurs activités sur le territoire de la municipalité et des candidats indépendants aux postes de membre du conseil de celle-ci;
6°  les candidats aux postes de membre du conseil de la municipalité lors de la dernière élection générale, d’une élection partielle subséquente ou de l’élection en cours;
7°  le vérificateur de la municipalité;
8°  les membres du personnel électoral de la municipalité;
9°  la personne déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 ou de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
L’inhabilité prévue au paragraphe 9° du premier alinéa dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
Les associés et les membres du personnel des personnes visées aux paragraphes 1° à 8° du premier alinéa sont également inhabiles à exercer la fonction de vérificateur.
1987, c. 57, a. 389; 1989, c. 1, a. 601; 1990, c. 4, a. 405.
389. Ne peuvent être vérificateur:
1°  le directeur général des élections;
2°  les fonctionnaires ou employés de la municipalité;
3°  les membres du Parlement du Québec et du Parlement du Canada;
4°  le chef ou un autre dirigeant du parti;
5°  les agents et représentants officiels des partis exerçant leurs activités sur le territoire de la municipalité et des candidats indépendants aux postes de membre du conseil de celle-ci;
6°  les candidats aux postes de membre du conseil de la municipalité lors de la dernière élection générale, d’une élection partielle subséquente ou de l’élection en cours;
7°  le vérificateur de la municipalité;
8°  les membres du personnel électoral de la municipalité;
9°  la personne qui s’avoue ou est reconnue coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 ou de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
L’inhabilité prévue au paragraphe 9° du premier alinéa dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
Les associés et les membres du personnel des personnes visées aux paragraphes 1° à 8° du premier alinéa sont également inhabiles à exercer la fonction de vérificateur.
1987, c. 57, a. 389; 1989, c. 1, a. 601.
389. Ne peuvent être vérificateur:
1°  le directeur général des élections;
2°  les fonctionnaires ou employés de la municipalité;
3°  les membres du Parlement du Québec et du Parlement du Canada;
4°  le chef ou un autre dirigeant du parti;
5°  les agents et représentants officiels des partis exerçant leurs activités sur le territoire de la municipalité et des candidats indépendants aux postes de membre du conseil de celle-ci;
6°  les candidats aux postes de membre du conseil de la municipalité lors de la dernière élection générale, d’une élection partielle subséquente ou de l’élection en cours;
7°  le vérificateur de la municipalité;
8°  les membres du personnel électoral de la municipalité;
9°  la personne qui s’avoue ou est reconnue coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 ou de la Loi électorale (chapitre E‐3.2).
L’inhabilité prévue au paragraphe 9° du premier alinéa dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
Les associés et les membres du personnel des personnes visées aux paragraphes 1° à 8° du premier alinéa sont également inhabiles à exercer la fonction de vérificateur.
1987, c. 57, a. 389.