E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
386. Une personne visée à la présente sous-section peut démissionner en transmettant à la personne qui l’a nommée un écrit en ce sens signé par elle.
Elle transmet une copie de cet écrit au directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 386.