E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
383. Ne peut être représentant officiel, délégué de celui-ci, agent officiel ou adjoint de celui-ci la personne qui:
1°  n’est pas un électeur de la municipalité;
2°  est un candidat à un poste de membre du conseil de la municipalité, à l’exception du candidat indépendant autorisé qui se désigne lui-même agent et représentant officiels;
3°  est le chef d’un parti exerçant ses activités sur le territoire de la municipalité;
4°  est un membre du personnel électoral de la municipalité ou l’employé d’un tel membre;
5°  est un fonctionnaire ou un employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci visé à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° de l’article 307;
6°  est le directeur général des élections ou un membre de son personnel;
7°  est déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645, de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’inhabilité prévue au paragraphe 7° du premier alinéa dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 383; 1989, c. 1, a. 600; 1990, c. 4, a. 408; 2002, c. 37, a. 180; 2005, c. 28, a. 89; 2020, c. 1, a. 313.
383. Ne peut être représentant officiel, délégué de celui-ci, agent officiel ou adjoint de celui-ci la personne qui:
1°  n’est pas un électeur de la municipalité;
2°  est un candidat à un poste de membre du conseil de la municipalité, à l’exception du candidat indépendant autorisé qui se désigne lui-même agent et représentant officiels;
3°  est le chef d’un parti exerçant ses activités sur le territoire de la municipalité;
4°  est un membre du personnel électoral de la municipalité ou l’employé d’un tel membre;
5°  est un fonctionnaire ou un employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci visé à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° de l’article 307 ;
6°  est le directeur général des élections ou un membre de son personnel;
7°  est déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645, de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
L’inhabilité prévue au paragraphe 7° du premier alinéa dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 383; 1989, c. 1, a. 600; 1990, c. 4, a. 408; 2002, c. 37, a. 180; 2005, c. 28, a. 89.
383. Ne peut être représentant officiel, délégué de celui-ci, agent officiel ou adjoint de celui-ci la personne qui:
1°  n’est pas un électeur de la municipalité;
2°  est un candidat à un poste de membre du conseil de la municipalité;
3°  est le chef d’un parti exerçant ses activités sur le territoire de la municipalité;
4°  est un membre du personnel électoral de la municipalité ou l’employé d’un tel membre;
5°  est un fonctionnaire ou un employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci visé à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° de l’article 307 ;
6°  est le directeur général des élections ou un membre de son personnel;
7°  est déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 ou de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
L’inhabilité prévue au paragraphe 7° du premier alinéa dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 383; 1989, c. 1, a. 600; 1990, c. 4, a. 408; 2002, c. 37, a. 180.
383. Ne peut être représentant officiel, délégué de celui-ci, agent officiel ou adjoint de celui-ci la personne qui:
1°  n’est pas un électeur de la municipalité;
2°  est un candidat à un poste de membre du conseil de la municipalité;
3°  est le chef d’un parti exerçant ses activités sur le territoire de la municipalité;
4°  est un membre du personnel électoral de la municipalité ou l’employé d’un tel membre;
5°  est un fonctionnaire ou un employé de la municipalité;
6°  est le directeur général des élections ou un membre de son personnel;
7°  est déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 ou de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
L’inhabilité prévue au paragraphe 7° du premier alinéa dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 383; 1989, c. 1, a. 600; 1990, c. 4, a. 408.
383. Ne peut être représentant officiel, délégué de celui-ci, agent officiel ou adjoint de celui-ci la personne qui:
1°  n’est pas un électeur de la municipalité;
2°  est un candidat à un poste de membre du conseil de la municipalité;
3°  est le chef d’un parti exerçant ses activités sur le territoire de la municipalité;
4°  est un membre du personnel électoral de la municipalité ou l’employé d’un tel membre;
5°  est un fonctionnaire ou un employé de la municipalité;
6°  est le directeur général des élections ou un membre de son personnel;
7°  s’avoue ou est reconnue coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 ou de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
L’inhabilité prévue au paragraphe 7° du premier alinéa dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 383; 1989, c. 1, a. 600.
383. Ne peut être représentant officiel, délégué de celui-ci, agent officiel ou adjoint de celui-ci la personne qui:
1°  n’est pas un électeur de la municipalité;
2°  est un candidat à un poste de membre du conseil de la municipalité;
3°  est le chef d’un parti exerçant ses activités sur le territoire de la municipalité;
4°  est un membre du personnel électoral de la municipalité ou l’employé d’un tel membre;
5°  est un fonctionnaire ou un employé de la municipalité;
6°  est le directeur général des élections ou un membre de son personnel;
7°  s’avoue ou est reconnue coupable d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645 ou de la Loi électorale (chapitre E‐3.2).
L’inhabilité prévue au paragraphe 7° du premier alinéa dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 383.