E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
375. Sous l’autorité du directeur général des élections, le président d’élection et, en période électorale, l’adjoint désigné par le président d’élection pour recevoir une déclaration de candidature peuvent accorder une autorisation au candidat indépendant qui en fait la demande conformément aux articles 400 et 400.1.
Dès qu’il accorde une autorisation, le président d’élection ou l’adjoint en avise le directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 375; 1999, c. 25, a. 38; 2001, c. 25, a. 91; 2002, c. 37, a. 179; 2009, c. 11, a. 40.
375. Le directeur général des élections peut déléguer au greffier ou secrétaire-trésorier et, en période électorale, au président d’élection de la municipalité l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction qu’il indique quant à l’autorisation d’un candidat indépendant.
1987, c. 57, a. 375; 1999, c. 25, a. 38; 2001, c. 25, a. 91; 2002, c. 37, a. 179.
375. Le directeur général des élections peut déléguer au trésorier de la municipalité et, en période électorale, au président d’élection de la municipalité l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction qu’il indique quant à l’autorisation d’un candidat indépendant.
1987, c. 57, a. 375; 1999, c. 25, a. 38; 2001, c. 25, a. 91.
375. Le directeur général des élections peut déléguer au président d’élection de la municipalité l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction qu’il indique quant à l’autorisation d’un candidat indépendant.
1987, c. 57, a. 375; 1999, c. 25, a. 38.
375. Le directeur général des élections peut également déléguer au président d’élection de la municipalité l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction qu’il indique quant à l’autorisation d’un candidat indépendant.
1987, c. 57, a. 375.