E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
370. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 370; 1999, c. 25, a. 37.
370. Le directeur général des élections peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne, faire enquête sur l’application du présent chapitre.
1987, c. 57, a. 370.